C-24.2, r. 39.1.002 - Projet pilote relatif à l’utilisation des appareils de transport personnel motorisés

Texte complet
13. Les réflecteurs ou les matériaux réfléchissants visés à l’article 10 ainsi que les feux ou les phares visés aux articles 11 et 12 doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 m. Ils doivent être dégagés de toute matière obstruante qui en diminue l’efficacité.
Ces feux ou phares doivent également être solidement fixés à l’ATPM. Le feu ou le phare blanc à l’avant doit être ajusté de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant à l’utilisateur de l’ATPM de distinguer une personne ou un objet à une distance de 10 m.
A.M. 2023-21, a. 13.
En vig.: 2023-07-20
13. Les réflecteurs ou les matériaux réfléchissants visés à l’article 10 ainsi que les feux ou les phares visés aux articles 11 et 12 doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 m. Ils doivent être dégagés de toute matière obstruante qui en diminue l’efficacité.
Ces feux ou phares doivent également être solidement fixés à l’ATPM. Le feu ou le phare blanc à l’avant doit être ajusté de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant à l’utilisateur de l’ATPM de distinguer une personne ou un objet à une distance de 10 m.
A.M. 2023-21, a. 13.